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Les conditions générales de vente (CGV)
Elles informent le client sur les conditions de vente, la transaction et protègent le vendeur.
Les CGV sont définies à '''l’article L441-1 du code Code de commercela consommation''', qui dispose :
« ''I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.''
II. - ''Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.''''Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.''
Ces ''III. - Dès lors que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs sont établies, elles constituent le socle unique de produits ou de prestations de servicesla négociation commerciale. Dans ce casle cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie .Lorsque le prix d'acheteursun service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.''
III''IV. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite Tout manquement au II.Lorsque le prix est passible d'un service une amende administrative dont le montant ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détailléexcéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.'' »
IV. - Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. »
''
Ces clauses ont vocation à s’appliquer à l’ensemble de la clientèle, mais elles revêtent une importance distinguée selon que le vendeur contracte avec un particulier ou un professionnel.
====La situation du point de vue du consommateur====
C’est '''l’article L111-1 du Code de la consommation ''' qui encadre et prévoit les informations qui devront être transmises au consommateur.
Il rend obligatoire les conditions générales de vente à l’attention du client particulier.
« ''Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
 ''1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;'' ''2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;'' ''3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;'' ''4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte '' ''5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles '' ''6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. '' »''
Pour résumer, le vendeur devra transmettre à son client, les obligations qui incombent au vendeur, les obligations propres du consommateur, ainsi que ses droits.
====La situation du point de vue du professionnel====
'''L’article L441-1 du Code de commercela consommation''', encadre les relations commerciales entre le vendeur et le client professionnel.
Il dispose :
« ''''I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.''
''II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.''
''III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
Il est également à noter, que les conditions générales de vente ne deviennent obligatoires que si le client professionnel en a fait la demande. A l’inverse, le vendeur n’est pas tenu à cette obligation.''
''IV. - Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. '' »''
Ces dispositions reprennent entre autres les modalités de détermination du prix du bien ou des services vendus.
 
Pour terminer, il est important d’opérer une distinction entre les conditions générales de ventes (CGV) et ce qu’on appelle les mentions légales, instituées par la loi confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004.
Les mentions légales sont en charge d’apporter des informations au client sur la nature du vendeur tels que :
- La dénomination sociale
- La forme juridique
- L’adresse du siège social
- Adresse mail et numéro de téléphone du vendeur
- Le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
- L’utilisation par rapport au cookies
Pour conclure, en général, certaines clauses stipulées par le vendeur sont interdites, celles qui auraient pour but de tromper l’acheteur. Il s’agit notamment de la réduction du droit de réparation du préjudice, que ce soit pour le consommateur ou le professionnel.
'''L’article L441-1 alinéa 4 du Code de commerce''', rappelle la sanction en cas de manquement aux CGV : « ''Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.'' »
==La garantie sur la situation du vendeur==
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